Pour les baux conclus en meublé à compter du 1er septembre 2015 Le mobilier d’un logement meublé, mentionné à l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, comporte au minimum les éléments suivants : 1° Literie comprenant couette ou couverture ; 2° Dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre
L’article 22-2 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 a été modifié par le décret n° 2015-1437 du 05 novembre 2015 et précise ainsi les pièces qui peuvent être sollicitées par le bailleur ou son mandataire, afin de réaliser l’étude de solvabilité, du candidat à la location et de son éventuel cautionnaire. A
CODE DE DÉONTOLOGIE DES AGENTS IMMOBILIERS, DES ADMINISTRATEURS DE BIENS, DES SYNDICS DE COPROPRIÉTÉ ET DES MARCHANDS DE LISTES Article 1er Champ d’application I. – Le présent code définit les règles déontologiques auxquelles sont soumises les personnes exerçant une ou plusieurs activités mentionnées à l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
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